30.1. Lorsque le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint informe le ministre de la Justice et le ministre fédéral de la Justice de sa décision d’abandonner son poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint selon le cas, la Cour supérieure est alors réputée composée, jusqu’à ce qu’une vacance se produise, du nombre de juges prévu par l’article 21 et d’un poste additionnel de juge.
1978, c. 19, a. 51 (partie).